Depuis 2005, les sociétés par actions cotées et non cotées peuvent distribuer des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux, dans la limite d’un plafond égal à 10% du capital social de la société attributrice à la date de la décision d’attribution (article L 225-197-1 du Code de commerce)
Le principe est de fidéliser et récompenser les dirigeants, cadres et salariés en leur permettant de devenir actionnaires gratuitement et d’opérer une plus-value sur ces actions à terme.
Une contribution patronale est due, depuis 2007, par les employeurs sur ces actions attribuées gratuitement (article L137-13 du code de la sécurité sociale). Originellement fixée à 10% de la valeur de marché des actions sous-jacentes ou de la juste valeur des actions gratuites puis, à 20%, le taux de cette contribution est aujourd’hui de 30%.
Pour toutes les actions attribuées en vertu de plans autorisés par des assemblées générales extraordinaires d’actionnaires avant le 7 août 2015, cette contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions gratuites.
Or généralement, les plans d’AGA subordonnent l’attribution définitive des actions à des conditions de présence et/ou de performance.
Ainsi, certaines sociétés ont acquitté une contribution patronale sur des actions gratuites qui n’ont finalement jamais été attribuées et l’URSSAF refusait le plus souvent toute demande de restitution.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC, qui a rendu sa décision ce 28 avril 2017 ( décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 ) .
La société requérante soutenait qu’en fixant l’exigibilité de la contribution patronale à la décision d’attribution d’actions gratuites, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, ces dispositions méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et portent atteinte au droit de propriété.
Alors même que Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe II de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution et validé la fixation du fait générateur de la contribution patronale à la date d’attribution des actions gratuites, il a assorti sa décision d’une réserve d’interprétation en estimant que « les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
Ainsi, pour toutes les actions attribuées en vertu de plans autorisés par des assemblées générales extraordinaires d’actionnaires avant le 7 août 2015 et qui n’ont pas été effectivement distribuées aux bénéficiaires, les entreprises peuvent demander la restitution de la contribution patronale acquittée (sous réserve bien entendu de la prescription). Par mesure de prudence, il convient donc d’introduire rapidement les réclamations.
Notre département fiscal reste à votre disposition pour vous assister dans le cadre du dépôt des réclamations pour les années non prescrites en identifiant les actions gratuites octroyées et non effectivement délivrées aux bénéficiaires.