Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si l’homologation d’une transaction par un premier juge lui conférant force exécutoire s’opposait à une action ultérieure en nullité de ladite convention devant les juges du fond.
En l’espèce, une transaction avait été conclue en 2007 et homologuée en 2009 par un magistrat qui lui a conféré force exécutoire. Entre temps, la partie au Protocole qui était débitrice d’une action en remboursement a consenti une donation à ses enfants mineurs portant sur un immeuble. Cette même partie n’honorant pas ses obligations consenties dans le Protocole, s’est vu assigner par son cocontractant en inopposabilité de l’acte de donation aux fins de pouvoir procéder à la saisie de l’appartement en cause. En défense, le débiteur opposait la nullité du Protocole en l’absence de concessions réciproques.
La Cour d’appel a débouté le défendeur de sa demande en nullité du Protocole au motif qu’il ne pouvait plus le remettre en cause dès lors que celui-ci avait été homologué par un juge et s’était vu conférer force exécutoire. L’arrêt retient à cet égard que le principe de la créance était certain car celle-ci trouvait son origine dans une transaction à laquelle un juge avait conféré force exécutoire.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation au visa des articles 2052 ancien du code civil[1] et 1441-1 ancien du code de procédure civile[2], en ces termes :
« Il résulte de ces textes que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs et n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction. »
Autrement dit, la Cour de cassation vient rappeler dans cet arrêt les contours du contrôle opéré par le juge de l’homologation qui se restreint à la nature transactionnelle de la convention et à sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Par conséquent, l’homologation d’un Protocole transactionnel par un juge lui conférant force exécutoire n’exclut pas la remise en cause de la validité de ce Protocole dans le cadre d’une action ultérieure devant les juges du fond. L’homologation du Protocole ne purge donc pas à lui seul les vices pouvant affecter l’acte, et notamment celui de l’absence de concession réciproques. En effet, si le juge de l’homologation doit contrôler la nature transactionnelle de la convention, il n’opère ici qu’un contrôle formel et n’a pas à contrôler à ce stade le caractère réel ou fondé des concessions réciproques invoquées dans la convention. Il suffit donc que les parties à la transaction invoquent des concessions réciproques pour que le juge de l’homologation puisse homologuer sans que ce dernier ne vérifie la réalité des concessions invoquées.
[1] Dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations issue de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016
[2] Dans sa rédaction issue du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
Rédigé par
Cédric Vanderzanden associé
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