Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 novembre 2012, n°11-30.648) tranche définitivement la question du sort des mandats de commissaire aux comptes en cours dans une SAS dispensée de nommer un commissaire aux comptes en application des dispositions du code de commerce issues de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Après la démission des commissaires aux comptes, la société avait demandé qu’il soit procédé à la suppression de leur inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS). La cour d’appel avait accueilli cette demande au motif que :
(i) les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d’un commissaire aux compte dans les SAS ne dépassant pas deux des trois seuils visés à l’article L. 227-9-1 du code de commerce,
(ii) le ministère public n’a pas contesté la démission du commissaire aux comptes et
(iii) le juge chargé du contrôle du registre du commerce et des sociétés n’est pas compétent pour apprécier la régularité de cette démission.
La chambre commerciale a censuré cette position en rappelant, au visa des articles L. 820-1 et L. 823-3 du code de commerce, que quel que soit le mode de désignation du commissaire aux comptes, volontaire ou obligatoire, le commissaire aux comptes est nommé pour une durée légale de six exercices et qu’il ne peut être procédé à sa radiation du RCS qu’à condition de le remplacer pour la durée du mandat restant à courir.
Cette solution rejoint une réponse ministérielle du 15 septembre 2009 (Rep. Min. à A. Suguenot n°51180 : JO AN Q, 15 sept. 2009, p. 8854) et un avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés en date du 10 février 2009 (CCRCS, avis n°09-05, 10 février 2009).
Il ne peut donc pas être mis fin de manière anticipée aux mandats des commissaires aux comptes précédemment désignés en se fondant sur le caractère facultatif de leur nomination. Ceux-ci doivent rester en fonction jusqu’au terme des six exercices pour lesquels ils ont été nommés.
En conséquence, si, comme en l’espèce, tant le commissaire aux comptes titulaire que le commissaire aux comptes suppléant cessent leurs fonctions, il appartient à l’assemblée générale de désigner leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux dispositions de l’article L. 823-3 alinéa 2 du code de commerce.
Si seul le commissaire aux comptes titulaire cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, le commissaire aux comptes suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux dispositions de l’article L. 823-1 alinéa 2 et 3 du code de commerce, et l’assemblée générale doit nommer un nouveau suppléant.