L’Institut national de la propriété industrielle (l’« INPI ») (I), l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (l’ « EUIPO ») (II), et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’ « OMPI ») (III) ont adapté leurs activités respectives et prorogé les délais administratifs et judiciaires applicables arrivant à échéance pendant la pandémie. Il est conseillé de veiller aux délais arrivant à échéance en dehors des différentes prorogations prévues par les offices, puisque ces derniers ne seront pas reportés malgré l’engorgement des offices et tribunaux qui est à prévoir à l’issue de la période d’urgence sanitaire.
1. La prorogation de délais devant l’INPI
L’ordonnance du 25 mars 2020 (1) (l’« Ordonnance »), qui se substitue à la décision du Directeur général de l’INPI du 16 mars 2020, prévoit le report des délais arrivant à échéance pendant une période spécifique.
a. Les reports prévus par l’Ordonnance
L’Ordonnance prévoit que toutes les échéances intervenant dans la période entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d’un mois et à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus.
En application de l’Ordonnance, l’INPI précise que « si la fin de l’état d’urgence est déclarée par exemple le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont reportés au 28 juin si le délai initial était d’un mois et au 28 juillet si le délai initial était de deux mois ou plus ». Un délai d’opposition arrivant à échéance le 15 avril est donc automatiquement reporté au 28 juillet.
A l’inverse, il faudra veiller aux délais arrivant à échéance en dehors de cette période qui eux ne seront pas reportés malgré l’engorgement des offices et tribunaux qui est à prévoir à l’issue de la période d’urgence sanitaire.
A ce titre, l’INPI recommande de répondre aux notifications et procéder aux démarches pendant la période de confinement, les procédures étant dématérialisées.
b. Champ d’application de l’Ordonnance
Cette ordonnance s’applique à tous les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.
Concrètement, l’INPI précise que ce report concerne les échéances suivantes :
- L’opposition à une marque
- Le paiement d’une annuité de brevet
- Le renouvellement d’une marque ou prorogation d’un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant
- L’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel
- La formulation d’observations de tiers ou la réponse à une notification de l’INPI.
Le report ne concerne en revanche pas les délais de priorité pour une extension internationale, les délais de paiement pour le dépôt de brevet ni les délais pour déposer un certificat complémentaire de protection.
2. La prorogation de délais devant l’EUIPO
a. Nature de la prorogation
L’article premier de la décision nº EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 proroge de façon automatique jusqu’au 1er mai (dans les faits, jusqu’au 4 mai, étant donné que le 1er mai est un jour férié suivi d’un week-end) « tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 compris et affectant toutes les parties à des procédures devant l’Office ».
L’effet automatique de la prorogation signifie qu’il n’est donc pas nécessaire d’en faire la demande et que les usagers dont les délais sont concernés ne seront pas informés de l’octroi de la prorogation au moyen de communications individuelles.
b. Champs d’application de la prorogation
L’EUIPO précise que la référence à « tous les délais » doit être comprise au sens littéral et englobe tous les délais de procédure, qu’ils aient été fixés par l’Office ou qu’ils soient de nature légale.
La prorogation vise donc notamment :
- Le paiement de la taxe de dépôt (article 32 du RMUE)
- Le droit de priorité (article 34, paragraphe 1, du RMUE et article 41 du RDC)
- Le délai d’opposition (article 46, paragraphe 1, du RMUE)
- La demande de renouvellement (article 53, paragraphe 3, du RMUE et article 13 du RDC)
A l’inverse, la référence faite dans la décision aux « procédures devant l’Office » signifie que les délais afférents aux procédures devant d’autres autorités ne sont pas concernés par la prorogation, même s’ils sont mentionnés dans les règlements. Tel est notamment le cas en ce qui concerne le délai de formation d’un recours devant le Tribunal contre des décisions des chambres de recours (article 72, paragraphe 5, du RMUE et article 61 du RDC).
3. La prorogation de délais devant l’OMPI
L’OMPI a apporté des précisions en ce qui concerne les marques internationales (dans le cadre du Système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques) dans un avis du 19 mars 2020 (avis n°7/2020), complété par un communiqué du 20 mars 2020.
L’OMPI prévoit d’abord la prorogation automatique des délais dans le cas où un office de propriété intellectuelle national serait fermé au public. Ce qui n’est pas le cas en France.
Par ailleurs, l’OMPI précise qu’en cas de perturbation dans les services postaux ou d’acheminement du courrier l’utilisateur pourrait être excusé du non-respect d’un délai pour une communication adressée à l’OMPI, à condition qu’une telle communication intervienne dans les 5 jours suivant la reprise des services postaux, et ce, dans la limite de 6 mois après la date d’expiration du délai.
(1) Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
Rédigé par
Laurent Badiane ASSOCIÉ
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Lisa Bataille AVOCAT
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