Saisi par la cour administrative d’appel de Marseille de la question de savoir si l’indemnité versée par une personne condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l’ouvrage doit inclure ou exclure le montant de la TVA grevant le coût des travaux de réfection, le Conseil d’Etat, dans un avis n° 462156 du 19 décembre 2022 rendu sur le fondement de l’article L. 131-1 du code de justice administrative, confirme sa jurisprudence antérieure (CE, sect. 19 avril 1991, SARL C…, n° 109322, p. 163, ccl. G. Le Châtelier). C’est au regard du régime fiscal de l’opération qu’il doit être répondu : dès lors que les travaux de réfection sont assujettis, en règle générale, à la TVA qui constitue un « élément indissociable de leur coût », le montant de l’indemnisation doit inclure la TVA.
Si la question se pose, c’est que les collectivités locales sont compensées de la TVA qu’elles acquittent sur leurs investissements, de sorte qu’il pourrait être soutenu qu’in fine c’est bien un montant hors taxes que supportent les collectivités territoriales. Le Conseil d’Etat estime toutefois que le bénéfice du FCTVA ne modifie pas le régime fiscal de l’opération en cause. En effet, et citant en cela les conclusions de G. Le Châtelier, le rapporteur public souligne que le FCTVA « s’apparente plus (…) à un système de subvention aux collectivités locales qu’au mécanisme fiscal de déductibilité de la TVA acquittée sur celle perçue ».
Il n’y a, en outre, pas d’enrichissement sans cause de la collectivité car, pour deux motifs au moins, la collectivité n’est pas entièrement remboursée de la TVA qu’elle paie. Elle est certes remboursée en partie, mais avec délai et le montant de remboursement ne couvre pas l’intégralité du versement. Le taux de remboursement, fixé depuis 2001 par la loi, s’élève à 16,404%, et non à 20%, taux applicable aux travaux, compte tenu du refus de l’Etat de compenser la part de TVA versée au budget de l’Union européenne. En outre, le mode de calcul du montant versé à la collectivité n’est pas directement lié au montant de la taxe payée, la collectivité n’étant donc, pour ce deuxième motif, pas intégralement compensée.
Rédigé par
Marc de Monsembernard ASSOCIÉ
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