L’article L. 1233-57-5 du code du travail prévoit que, préalablement à la demande de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il est possible d’adresser à l’administration une demande tendant à ce qu’elle enjoigne à l’employeur notamment de produire les éléments relatifs à la procédure en cours.
L’article L. 1235-7-1 du code du travail attribue à la juridiction administrative le contentieux de la décision de validation ou d’homologation du PSE et précise que ce n’est que dans le cadre de ce contentieux que peuvent être contestées notamment les décisions prises par l’administration sur le fondement de l’article L. 1233-57-5.
Il en résulte donc, pour le Conseil d’Etat, que le juge administratif est compétent pour statuer sur un litige relatif à la communication par l’employeur de pièces demandées par l’expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d’entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail.
Toutefois, la décision prise par l’administration ne peut être contestée que dans le cadre du recours formé à l’encontre de la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 de ce code.
En l’absence d’un tel recours, faute pour la décision de validation ou d’homologation d’être intervenue à la date à laquelle le juge statue, une requête dirigée contre la décision de l’administration statuant sur une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 1233-57-5 est irrecevable (CE, 25 septembre 2019, Cabinet d’expertise comptable APEX, req. n° 428510, Lebon T).
Rédigé par
Patrick Berjaud ASSOCIÉ
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