Selon une jurisprudence bien établie (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092), la responsabilité personnelle d’un dirigeant vis-à-vis des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, qui lui soit imputable à titre personnel. Cette faute suppose un comportement intentionnel, d’une gravité particulière, incompatible avec l’exercice normal de ses missions de direction. Cette responsabilité est alors engagée sur le fondement du célèbre article 1240 (ancien article 1382) du Code civil. Cette règle est trop souvent ignorée en pratique, ce qui peut se révéler redoutable pour les dirigeants d’entreprises où la gestion de l’informatique laisse à désirer : non-respect des réglementations numériques, utilisation de versions piratées de logiciels…
C’est précisément sur ce dernier cas qu’a été rendu un jugement, le 12 janvier 2026, par le Tribunal judiciaire de Rennes (n° 21/07155).
En l’espèce, une société spécialisée dans la fabrication d’outillage et de mécanique générale utilisait un logiciel sans l’autorisation de son éditeur, qui avait détecté cette infraction grâce à un mécanisme de détection. Dès 2015, le président de la société défenderesse en avait été informé, et n’avait rien fait. Lasse, en 2021, l’éditeur avait ensuite diligenté une saisie-contrefaçon qui a confirmé la présence de versions « crackées » du logiciel sur la majorité des postes informatiques de la société.
Saisi ensuite sur le fond, le tribunal devait entre autres déterminer si le dirigeant encourait une responsabilité personnelle. Les juges ont répondu par l’affirmative, relevant que celui-ci avait laissé se poursuivre l’utilisation des logiciels contrefaits malgré l’alerte reçue plusieurs années auparavant. Ils ont qualifié son comportement de « faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant », dès lors qu’il exposait sa société à des sanctions financières susceptibles de compromettre sa pérennité. En conséquence, la société et son président ont été condamnés in solidum à verser 1.070.000 euros à titre de réparation des préjudices économique et moral résultant des actes de contrefaçon.
Cette décision a valeur de leçon pour tous les dirigeants d’entreprise à l’heure où l’informatique n’est pas toujours gérée avec rigueur : une non-conformité, ici contractuelle mais qui pourrait également être réglementaire (non-respect du RGPD ou du règlement IA) peut engager lourdement la responsabilité personnelle de l’équipe dirigeante ; celle-ci devra prendre au sérieux tout alerte à ce sujet. Comme dit l’adage « Qui peut, et n’empêche, pêche » (Loysel, 1607).