Par une décision du 19 mai 2017 (décision QPC 2017-629, FB Finance), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les modalités de détermination du taux d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale.
La CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprises (ci-après CFE), l’un des deux impôts, composant la contribution économique territoriale (CET) prévue à l’article 1447-0 du CGI qu’a instituée la loi de finances pour 2010 en remplacement de la taxe professionnelle.
Le montant de la CVAE est déterminé en multipliant la valeur ajoutée produite par l’entreprise par un taux. Ce taux est obtenu à partir d’une formule qui varie en fonction du chiffre d’affaires et peut atteindre jusqu’à 1.5%.
L’article 1586 quater du CGI prévoit un calcul dérogatoire du taux de CVAE pour les groupes intégrés fiscalement au sens de l’article 223 A du CGI. Pour ces sociétés intégrées, le taux est déterminé par référence au chiffre d’affaires du groupe, et non en fonction du chiffre d’affaires de la société. La mesure a pour conséquence l’application à ces sociétés d’un taux de CVAE bien supérieur à celui qui s’applique aux sociétés ayant le même chiffre d’affaires, mais qui ne font pas partie d’un groupe intégré fiscalement. L’explication tient au fait que le taux de la CVAE s’élève avec le chiffre d’affaire de l’entreprise.
La société FB Finance soutenait qu’en traitant différemment, pour la détermination du taux effectif de CVAE, les sociétés membres d’un groupe, selon que celui-ci relève ou non du régime de l’intégration fiscale, les dispositions du CGI méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a saisi le 2 mars 2017 le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Par une décision QPC du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 contraire à la Constitution. S’il estime qu’une différence de traitement peut être justifiée par un motif d’intérêt général consistant à faire obstacle à des comportements d’optimisation résultant d’opérations de restructuration, il considère que le critère d’option ou non au régime d’intégration n’est pas en adéquation avec l’objectif poursuivi par la loi.
En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu’ils relèvent ou non du régime de l’intégration fiscale.
La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales.
Le Conseil constitutionnel laisse donc la porte ouverte à de nouvelles réclamations de la part des groupes, portant sur les années non prescrites, à savoir 2015 et 2016.
Par conséquent, les entreprises membres d’un groupe fiscal intégré ont tout intérêt à formuler une demande de remboursement auprès de l’administration fiscale pour les années non prescrites.
Nous sommes en mesure de vous assister pour l’introduction de telles réclamations.
Il est intéressant de noter que cette décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans une succession de décisions de justice tendant à remettre progressivement en cause certaines spécificités du régime de l’intégration fiscale (affaire Stéria, taxe à 3% sur les dividendes) et que face à la multiplication des contentieux, Bercy réfléchit à une réforme de ce régime.