La Ioi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole vise notamment à mettre en conformité le Code du travail français avec le droit de l’Union européenne en matière de congés payés.
Ce texte entré en vigueur le 24 avril 2024 fait suite à un accord trouvé par les sénateurs et les députés réunis en commission mixte paritaire (CMP) le 4 avril 2024 ; adopté définitivement le 9 avril au Sénat puis le 10 avril 2024 à l’Assemblée nationale.
Souvenez-vous. Par trois décisions en date du 13 septembre 2023, désormais bien connues, la chambre sociale de la Cour de cassation avait mis en exergue la non-conformité du droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Selon cette jurisprudence, tout arrêt maladie, qu’il soit d’origine professionnelle ou personnelle et quelle que soit la durée de l’absence, génère un droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, 22-17.340 et 22-17.638).
Or, selon l’ancien Code du travail, le contrat de travail suspendu pour cause d’accident ou maladie sans caractère professionnel ne donnait lieu à l’acquisition d’aucun droit à congés.
La Ioi n° 2024-364 du 22 avril 2024 vise donc à assurer la mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l’Union européenne, avec rétroactivité, ceci :
- En prévoyant désormais que les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle) (C. trav. art. L 3141-5 modifié) ;
- En instaurant également un droit pour les salariés au report des congés qu’ils n’ont pu prendre en raison d’une maladie ou d’un accident (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 1 nouveau) ;
- En édictant une nouvelle obligation pour l’employeur, celle d’informer le salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail après un arrêt maladie, sur le nombre de jours acquis et le délai dont le salarié dispose pour les poser (C. trav. art. L 3141-19-3 nouveau).
Aux fins de limiter au maximum les effets délétères des arrêts précités du 13 septembre 2023 pour les entreprises, la loi fixe également un certain nombre de limites. En effet, le texte :
- Fixe à 15 mois le délai de report susvisé (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 1 nouveau) ;
- Prévoit que les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d’origine non professionnelle ne pourront acquérir des congés payés qu’au rythme de 2 jours ouvrables par mois, soit 4 semaines par an, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L 3141-5-1 nouveau) (alors que le principe fixé par l’article 3141-3 est de 2 jours et demi ouvrables par mois, soit 5 semaines par an) ;
- Introduit un délai de forclusion de 2 ans à compter de la publication de la loi, qui s’impose au salarié qui souhaiterait introduire une action judiciaire pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.
- Retour sur le tumulte juridique des 6 derniers mois
a. Septembre 2023 : la Cour de cassation étend sans aucune limite le droit à congés payés des salariés en arrêt maladie
Les 3 et 5 octobre 2023, notre cabinet avait consacré deux articles détaillés à l’analyse des décisions de la chambre sociale, selon lesquelles :
- Tout arrêt maladie, qu’il soit d’origine professionnelle ou personnelle et quelle que soit la durée de l’absence, génère un droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, 22-17.340 et 22-17.638). Le raisonnement de la Cour de cassation était basé sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne -CJUE- développée en interprétation notamment de l’article 7.1 de la directive 2003/88/CE, qui prévoit que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines » sans opérer aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, de courte ou de longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Selon l’approche européenne, le droit à congé, qui constitue un principe essentiel du droit de l’Union (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-570/16) est attaché à la qualité de travailleur (plutôt qu’à la notion de travail effectif) ;
- Le délai triennal de prescription, afférent à l’indemnité de congés payés, ne commence à courir qu’à partir du moment où l’employeur a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés (Soc, 13 sept. 2023, n° 22-10.529). Le point de départ de la prescription est donc conditionnel : la prescription triennale de l’action afférente aux congés payés ne court pas si l’employeur n’a pas mis en mesure le salarié de prendre ses congés. Cette jurisprudence tendait à rendre quasiment imprescriptible l’action judiciaire tendant au paiement de l’indemnité de congés payés, dans la mesure où il n’existe, ni en matière de salaire, ni en matière de congés payés, un délai butoir plus court que celui de 20 ans fixé par l’article 2232 du Code civil (Soc, 13 sept. 2023, n° 22-10.529).
En septembre 2023, la Cour de cassation déroulait donc les raisonnements susvisés sans aucune considération pour la finalité du droit à congés qui n’est pas, par principe, de percevoir une indemnité mais de se reposer par rapport à l’exécution des tâches selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part.
Par ces trois décisions, la chambre sociale, en s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, faisait donc prévaloir, sans aucun tempérament, le droit de l’Union européenne sur les dispositions contraires du droit national.
Une application trop inflexible de cette jurisprudence aurait pu être lourde de conséquences : le risque financier pour les entreprises créé était d’autant plus fort que cette jurisprudence était dotée d’une portée rétroactive. En effet, à la différence de la loi, les interprétations opérées par la jurisprudence sont dotées d’un effet rétroactif. Aux termes des arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation, sur le fondement des textes de droit de l’Union européenne, ne faisait que constater un droit préexistant depuis le 1er décembre 2009, c’est-à-dire depuis 14 ans…
La date du 1er décembre 2009 correspond à la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui a conféré une force contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’UE, dont l’article 31, paragraphe 2 prévoit que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés.
En cumulant la reconnaissance de ce droit préexistant avec la fixation d’un point de départ conditionnel pour la prescription, le risque était une rétroactivité quasi illimitée de la jurisprudence du 13 septembre 2023 … Toutefois, il est très vite apparu qu’une rétroactivité illimitée produirait des conséquences manifestement excessives pour les entreprises.
b. Février 2024 : le Conseil constitutionnel prend le contre-pied de la Cour de cassation
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 5° de l’article L. 3141-5 du Code du travail. La disposition légale, dont la constitutionnalité était mise en cause, prévoyait que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée d’1 an, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par décision de conformité en date du 8 février 2024 (n°2023-1079 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions prévues actuellement en droit français étaient conformes à la Constitution. En effet, les Sages, présidés par Monsieur Laurent Fabius, ont estimé que :
- Ces dispositions, qui permettent d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non-professionnelle et en limitant cette assimilation à une durée ininterrompue d’1 an, ne portent pas atteinte au droit au repos ;
- Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte au principe d’égalité car les salariés en arrêt pour motif professionnel sont dans une situation différente des salariés en arrêt pour motif non-professionnel, outre que cette différence est en rapport avec l’objet de la loi qui était de compenser une perte de droit résultat de l’exécution du contrat de travail lui-même.
c. Mars 2024 : le Premier Ministre interroge le Conseil d’Etat sur ce sujet sensible
Dans ce contexte de tumulte juridique, le Gouvernement Attal souhaitait proposer un amendement permettant de mettre en conformité le droit du travail français avec le droit de l’Union européenne, ceci tout en tempérant au maximum les effets de la jurisprudence du 13 septembre 2023.
Difficile numéro d’équilibriste pour le gouvernement car cet amendement allait, d’une part, être soumis à l’œil attentif du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la CJUE, et, de l’autre, ne devait pas générer de conséquence financière trop importante pour les entreprises.
Bien conscient du caractère épineux de la question et désireux d’éviter une censure de son texte et/ou un refus d’application de sa loi par les juridictions françaises ou européennes, le Premier Ministre, Monsieur Gabriel Attal, a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis portant sur la mise en conformité des dispositions du Code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie.
A l’occasion des séances du 7 mars et 11 mars 2024, les membres du Conseil d’Etat ont examiné avec la plus grande minutie les 7 questions posées par le Premier Ministre, avant de rendre un avis consultatif.
- 13 mars 2024 : le Conseil d’Etat donne des consignes claires au législateur
Aux termes d’un avis consultatif en date du 13 mars 2024, le Conseil d’Etat a consacré l’analyse suivante.
- a. La législation française peut limiter à 4 semaines par an les congés payés acquis par un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle
En droit français, le Code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé payé de 5 semaines par an (2 jours ouvrables et demi par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an) tandis que la directive européenne 2003/88/CE n’impose aux Etats-membres que de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines. Le gouvernement a donc eu l’idée de jouer sur cette distinction pour tempérer quelque peu l’application de la jurisprudence du 13 septembre 2023.
Question de Gabriel Attal au Conseil d’Etat : « Existe-t-il des obstacles constitutionnels ou conventionnels qui empêcheraient de prévoir que les salariés en arrêt maladie d’origine non-professionnelle acquièrent des congés dans la limite de 4 semaines (et qui imposeraient donc que ces derniers acquièrent 5 semaines de congés payés) ? »
Le 13 mars 2024, le Conseil d’Etat a répondu au Premier Ministre en ces termes :
- En se basant sur la décision précitée du Conseil constitutionnel en date du 8 février 2024 ° 2023-1079 QPC, le Conseil d’Etat estime que le droit constitutionnel n’impose au législateur aucune durée minimale de droits à congés, s’il entend prévoir que des périodes de maladie non-professionnelle permettent d’en acquérir. Au visa de cette même décision QPC, le Conseil d’Etat considère également que la différence de traitement introduite entre le salarié absent en raison d’une maladie professionnelle et les autres salariés ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité, ni pour celle qu’il introduit avec les salariés en activité professionnelle, ni pour celle qu’il introduit avec les salariés absents en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
- Le Conseil d’Etat considère également que le droit de l’Union européenne ne peut être interprété comme imposant des droits à congés payés annuels de plus de 4 semaines. Il précise également que les dispositions envisagées par le gouvernement Attal ne sont pas susceptibles d’entrer dans le champ des discriminations interdites par le droit de l’Union européenne.
Au visa des deux analyses qui précèdent, le Conseil d’Etat estime que le législateur n’est pas tenu, pour assurer la conformité de la loi française à la Constitution et au droit de l’Union européenne, de conférer aux périodes d’absence pour maladie le même effet d’acquisition de droits à congés que les périodes de travail effectif ou les périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Seule s’impose au législateur l’obligation de garantir que les dispositions relatives aux absences en raison d’une maladie non-professionnelle n’ont pas, faute de permettre l’acquisition de droits à congés, pour conséquence de priver un salarié d’au moins 4 semaines de congés annuels.
En d’autres termes, le Conseil d’Etat considère que la future loi pourrait tout à fait limiter à 4 semaines par an la durée des congés payés acquis par un salarié en arrêt maladie. Autrement dit, les droits à congés des salariés en arrêt maladie d’origine non-professionnelle seraient équivalents à 80 % des droits à congé des salariés qui ont effectivement travaillé.
Quid de la rétroactivité de ce plafonnement à 4 semaines ? Ainsi qu’il a été expliqué supra, la question de la rétroaction de la jurisprudence en date du 13 septembre 2023 constitue une problématique sérieuse. En effet, une rétroactivité des droits jusqu’au 1er décembre 2009, c’est-à-dire sur 14 années, va produire des conséquences financières importantes pour les entreprises. C’est pourquoi, aux termes de l’amendement daté du 15 mars 2024, le gouvernement entend limiter, y compris pour le passé, à 4 semaines par an, les congés payés acquis par un salarié en arrêt maladie.
Question de Gabriel Attal au Conseil d’Etat : « S’il est admis qu’il est possible de prévoir que les salariés en arrêt maladie d’origine non-professionnelle acquièrent des congés dans la limite de 4 semaines, est-il possible de considérer pour le passé que le droit à congés payés acquis pendant les congés de maladie non professionnelle n’a jamais excédé 4 semaines et de fixer cette interprétation dans la loi ? »
En réponse au Premier Ministre, le Conseil d’Etat considère que le dispositif de calcul des droits à congés acquis au cours d’une période d’absence pour maladie non-professionnelle, tel que l’envisage le Gouvernement, ne peut rétroagir sans que ses effets ne soient encadrés, ceci aux fins de ne pas excéder ce que requiert le droit de l’Union européenne, s’agissant des droits à congés déjà acquis à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
A cette fin, le Conseil d’Etat propose de compléter le dispositif envisagé par le Gouvernement pour que le calcul des droits à congés non définitivement acquis, c’est-à-dire des droits qui peuvent résulter d’absences pour maladies non-professionnelles survenues lors de périodes de référence déjà expirées à la date d’entrée en vigueur de la future loi, soit, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, assorti d’un mécanisme de plafonnement.
Selon le mécanisme proposé, le salarié ne se verrait reconnaître, au titre de ces absences, que le nombre de jours de congés supplémentaires lui permettant, s’il n’a pas déjà atteint au moins 24 jours de congé annuel payé au titre de périodes de travail effectif, ou de périodes que la loi y assimilait déjà, d’atteindre ce nombre, sans pouvoir le dépasser.
- b. Le report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie peut être limité à 15 mois
Hors période d’arrêt maladie, si les congés payés acquis ne sont pas pris avant la fin de la période de référence, ils sont considérés comme perdus. Par principe, et contrairement à une idée reçue, le salarié qui n’a pas pris ses congés perd donc ses droits sans pouvoir réclamer une indemnité compensatrice. Le salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts que si, par exception, c’est l’employeur lui-même qui l’a empêché de prendre ses congés (Soc., 12 juill. 2004, n° 03-43.296).
Dès lors que l’on considère qu’un salarié en arrêt maladie acquiert des jours de congés, cela se complique : tout employeur est nécessairement confronté à la question du report des congés. Aux fins d’éviter qu’une telle circonstance ne permette l’acquisition de droits à congé s’additionnant de manière illimitée, la CJUE admet que les droits acquis lors d’une absence pour maladie et dont la période de report expire alors que le salarié est encore absent, soient définitivement perdus pour ce dernier après 15 mois. Toujours dans l’objectif de tempérer les effets de la jurisprudence du 13 septembre 2023, le gouvernement a interrogé le Conseil d’Etat sur l’éventuelle possibilité de raccourcir ce délai de 15 mois.
Question de Gabriel Attal au Conseil d’Etat : « Serait-il possible de prévoir un délai de report des congés inférieur à 15 mois au regard du droit de l’Union européenne ? »
A cette question, le Conseil d’Etat répond clairement par la négative, au visa de la jurisprudence de la CJUE requérant une durée de report « substantiellement » supérieure à celle de la période de référence (1 an en droit français) pour l’acquisition des droits à congé payé. Le Conseil d’Etat estime qu’il est impossible de fixer une durée de la période de report des congés acquis au cours d’un arrêt maladie qui soit inférieure à 15 mois, au regard de la durée de 12 mois retenue par le droit national pour la période d’acquisition des congés.
Le point de départ de ce délai de 15 mois, variant en fonction de la situation
Question de Gabriel Attal au Conseil d’Etat : « Quel doit être le point de départ de ce délai de report des congés acquis au titre de l’arrêt maladie ? Est-il possible de prévoir deux délais de report différents selon que les congés ont été acquis avant l’arrêt maladie ou au titre de l’arrêt maladie ? »
Le 13 mars 2024, le Conseil d’Etat répond à ces questions en ces termes :
- Concernant les droits à congé acquis antérieurement à la suspension du contrat de travail pour maladie et dont la période d’exécution expire à un moment où le salarié est encore en arrêt de maladie, le début de la période de report doit être postérieur à la date de la reprise du travail, ainsi qu’à celle à laquelle l’employeur aura, après son retour, informé le salarié des droits à congés dont il dispose et du délai dans lequel ces congés doivent être pris ;
- Concernant les droits à congé acquis au cours d’une période d’absence en raison d’une maladie, la période de report peut débuter à la fin de la période d’acquisition des droits, si le salarié n’est pas encore revenu dans l’entreprise. La durée prévue par le Gouvernement (15 mois) étant substantiellement supérieure à la période de référence (12 mois), son expiration éteindrait ainsi les droits acquis et non utilisés. Cette extinction peut avoir lieu même si l’employeur n’a, en raison de la suspension du contrat de travail, jamais pu fournir d’information sur les droits à congés qui étaient acquis.
Toutefois, le Conseil d’Etat tempère son raisonnement de la manière suivante : il en va autrement si l’employeur est en mesure de fournir cette information avant que les droits n’arrivent à extinction, c’est-à-dire si le salarié revient dans l’entreprise, certes postérieurement à la fin de la période de référence, mais avant l’expiration de la période de report de 15 mois. Dans cette hypothèse, le point de départ de la fraction restante de cette période de report devrait être la date à laquelle l’employeur a délivré l’information qui lui incombe.
La rétroactivité conférée à cette limite de 15 mois
La CJUE attribue aux congés payés « une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part » (CJUE, 22 nov.2011, C-214/10, KHS AG). Les congés payés permettent au salarié de partir en vacances, de se reposer et de pratiquer des loisirs.
Dès lors, le fait de compenser une absence de prise de congés par une indemnité, si élevée soit-elle, ne rattrape jamais vraiment le fait pour le titulaire de ce droit de ne pas avoir bénéficié de ces congés en nature, a fortiori si cette indemnité est perçue des années après. Il en résulte que la rétroactivité de ces nouveaux droits sur plus de 14 ans (jusqu’en 2009) pose nécessairement la question du sens : ces congés payés ne pourront plus jamais être écoulés en nature. Autrement dit, additionner des congés de manière illimitée ne répond plus à la finalité même du droit à congés.
Question de Gabriel Attal au Conseil d’Etat : « Au regard de la finalité même du droit au congé payé annuel, qui est de bénéficier d’un temps de repos, serait-il possible d’appliquer de manière rétroactive aux situations passées la durée maximale de report des congés ? »
La question porte sur la manière dont devront être calculés, au moment de l’entrée en vigueur de la future loi, les droits à congés acquis par les salariés au titre de périodes d’absence en raison d’une maladie non-professionnelle antérieures à cette entrée en vigueur. Il s’agit donc des droits résultant d’absences pour maladies non-professionnelles survenues lors de périodes de référence déjà expirées à la date d’entrée en vigueur de la future loi, c’est-à-dire entre le 1er décembre 2009 et le 31 mai 2023.
Sur ce point, le Conseil d’Etat estime qu’aucune règle de droit de l’Union européenne ne fait obstacle à ce que les durées maximales de report des congés annuels payés soient calculées de la même manière pour les droits acquis avant et après l’entrée en vigueur de la future loi. Cependant, le point de départ d’une période de report de congés n’ayant pu être pris à raison d’un arrêt de maladie ne peut en principe être antérieur à l’information donnée, par l’employeur, sur l’étendue de ces droits à congés et la durée au cours de laquelle ils peuvent être exercés.
Il peut toutefois en aller autrement pour les droits à congés acquis au titre d’une absence en raison d’un congé de maladie, pour lesquels, afin d’éviter les accumulations illimitées lorsque la maladie s’étend sur plusieurs périodes de référence, la loi peut prévoir que leur période de report débute, sous réserve que le salarié soit encore en arrêt de maladie à ce moment-là, au terme de la période de référence. Le Conseil d’Etat estime que cette règle, ainsi que la règle selon laquelle le droit à congés acquis au cours de cette période de référence s’éteint si le salarié est toujours absent à la fin du délai de report, peuvent trouver à s’appliquer pour les droits à congés nés au cours de périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la future loi.
- c. La nouvelle loi de validation ne peut pas éteindre les contentieux passés mais peut édicter une forclusion
Encore et toujours la problématique de la rétroactivité des droits sur 14 ans. En septembre 2023, la Cour de cassation a considéré que des droits à congé avaient été acquis par tous les salariés en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, ce qui génère pour les salariés un droit de rattrapage des congés payés sur plus d’une décennie. Un terrible risque contentieux pour les entreprises.
Question de Gabriel Attal au Conseil d’Etat : « Une loi de validation qui viserait à éteindre les contentieux des salariés demandant l’indemnisation au titre des congés qui auraient dû être générés dans leurs arrêts maladie passés présente-elle des risques constitutionnels et conventionnels ? »
Si une telle loi de validation venait écarter, sur tout ou partie de la période écoulée depuis le 1er décembre 2009, dans un sens défavorable aux salariés, les principes d’acquisition des droits à congés, le Conseil d’Etat considère qu’elle violerait le droit de l’Union européenne en faisant obstacle à l’application de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telle qu’elle résulte d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne auxquels celle-ci n’a pas donné d’effet différé dans le temps.
Toutefois, le Conseil d’Etat estime que, sans revêtir le caractère d’une loi de validation, plusieurs dispositions législatives pourraient être envisagées qui, portant sur la période allant du 1er décembre 2009 à la date de leur entrée en vigueur, se conformeraient strictement au droit de l’Union européenne tout en limitant l’ampleur du rattrapage des droits à congés qui, nés lors d’arrêts de maladie, n’auraient pas été reconnus dans le passé.
A ce titre, le Conseil d’Etat note que :
- Le législateur peut, pour le passé, assurer une stricte application du droit de l’Union européenne en limitant à 4 semaines le total des droits à congés susceptibles d’être acquis en tenant compte des périodes d’absence pour maladie ;
- Le législateur peut prévoir l’application, pour le calcul des droits issus de périodes d’absence en raison d’une maladie s’étendant sur plusieurs périodes d’acquisition successives dans le passé, la même règle d’extinction automatique des droits en fin de période de report (15 mois) que celle qui serait applicable à l’avenir ;
- Concernant les salariés dont le contrat de travail est encore en cours d’exécution, le législateur a la faculté d’imposer une forclusion faisant obstacle à ce que des demandes puissent être présentées sans délai à des employeurs qui n’auraient pas su, ou pas pu, procéder aux informations nécessaires sur l’étendue des droits à congés de leurs salariés.
Au visa de ce qui précède, le Conseil d’Etat suggère au Gouvernement de compléter par les propositions susvisées le projet d’amendement.
- Loi du 22 avril 2024 portant l’adaptation du droit social français au droit de l’Union
Dès lors que l’avis du Conseil d’Etat en date du 13 mars 2024 était consultatif, le gouvernement était libre de le suivre ou non. Toutefois, aux termes de son amendement en date du 15 mars 2024, le gouvernement Attal a suivi dans les grandes lignes les préconisations juridiques du Conseil d’Etat. Le 19 mars 2024, l’Assemblée nationale a ensuite adopté sans modification l’amendement en question.
L’amendement a ensuite été intégré au projet de loi « d’adaptation au droit de l’UE ». La Ioi n° 2024-364 du 22 avril 2024 entrée en vigueur le 24 avril 2024 fait suite à un accord trouvé par 14 parlementaires réunis en commission mixte paritaire (CMP) le 4 avril 2024. Elle reprend en grande majorité le texte adopté le 19 mars 2024 par l’Assemblée nationale et assure la mise en conformité de la législation française avec le droit européen tout en limitant strictement la portée de la jurisprudence du 13 septembre 2023.
- a. Toute période d’arrêt maladie génère désormais un droit à congés mais dans la limite de 4 semaines par an
La Ioi n° 2024-364 du 22 avril 2024 prévoit les modifications suivantes :
- L’ajout d’un 7° à l’article L.3141-5. Il résulte donc de la nouvelle mouture du Code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ;
- L’ajout d’un article L. 3141-5-1, qui est rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de 2 ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 ». Par exception, les salariés en arrêt maladie d’origine non professionnelle n’acquièrent donc que 24 jours de congés payés par an (et non 30 jours). L’article L. 3141-24, I, 4° afférent à l’indemnité de congés payés a également été réformé en ce sens : pour la détermination de la rémunération brute totale servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés, il ne sera tenu compte des périodes d’arrêt maladie que dans la limite de 80 % de la rémunération associée à ces périodes ;
- La rétroactivité de ce plafonnement des droits à 24 jours par an : sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouveaux droits du salarié seront applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis par application de la nouvelle loi ne pourront, pour chaque période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même Code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
- b. Un report maximal de 15 mois à condition que l’employeur ait informé le salarié sur ses droits au retour de l’arrêt maladie
La nouvelle loi dispose :
- La codification à l’article L. 3141-19-1, alinéa 1 du délai de report maximal de 15 mois : lorsqu’un salarié se trouve dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois aux fins de pouvoir les utiliser ;
- L’édiction au nouvel article L. 3141-19-3 d’une obligation d’information par l’employeur, délivrée lors de la reprise de travail : à l’issue d’une période d’arrêt de travail du salarié pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur doit porter à la connaissance du salarié dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie : le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. L’amendement adopté par l’Assemblée nationale le 19 mars 2024 prévoyait initialement que l’employeur devait porter à la connaissance du salarié ces informations dans les 10 jours qui suivaient la reprise du travail. Ce délai a donc été porté à un mois par la loi du 22 avril 2024.
- Que la période de report de 15 mois susvisée débute à la date à laquelle le salarié recevra, postérieurement à sa reprise du travail, les deux informations susmentionnées (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 2). Par dérogation, le délai de report de 15 mois débutera à la fin de la période d’acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu (C. trav. art. L 3141-19-2, al. 1).
- c. Une forclusion de 2 ans
Aux fins de sécuriser le plus rapidement possible la situation passée, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale le 19 mars 2024 établissait une forclusion biennale.
Le gouvernement Attal aurait pu faire le choix d’un délai triennal, puisque les congés payés ayant une nature salariale, les demandes afférentes à ces derniers sont soumises aux mêmes règles de prescription que celles applicables aux salaires (article D.3141-7), c’est-à-dire 3 ans, mais, une fois encore, le but de l’amendement déposé le 13 mars 2024 était de tout mettre en œuvre pour que les contentieux portant sur la période antérieure à 2024 soient éteints le plus rapidement possible.
La Ioi du 22 avril 2024 confirme l’établissement d’une forclusion biennale. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congés par application des dispositions de la nouvelle loi devra être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de loi.
Ce délai de 2 ans correspond à celui afférent aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (article L.1471-1, alinéa 1, du Code du travail).
Du fait de cette forclusion, on peut s’attendre à un grand nombre de demandes judiciaires afférentes aux congés payés jusqu’en 2026.
A noter que les dispositions afférentes à la prescription de l’indemnité de congés payés n’ont pas été modifiées : la prescription demeure de 3 ans. Dans le doute, il convient de considérer que le point de départ des 3 ans n’est plus l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris mais le fameux « point de départ glissant » consacré par la chambre sociale le 13 septembre 2023, c’est-à-dire la date à laquelle l’employeur a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Aux fins de s’assurer que le délai triennal commence à courir, les employeurs ont donc tout intérêt, même hors période d’arrêt maladie, à inciter les salariés, par écrit, à poser leurs congés et à interpeller, également par écrit, un salarié dont le solde de congés à écouler serait important.
Pour voir le résumé en document LegalDesign cliquez ici
Rédigé par
Patrick Berjaud ASSOCIÉ
patrick.berjaud@kleinwenner.eu
+33 (0)1 44 95 20 00
Thomas Yturbe Avocat
thomas.yturbe@kleinwenner.eu
+33 (0)1 44 95 20 00