Analyse Juridique | Social
Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 : la liste des bénéficiaires de l’activité partielle fondée sur l’état de santé est mise à jour
18 novembre 2020

La loi n°2020-473 du 25 avril 2020 avait ouvert le bénéfice de l’activité partielle aux personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19. Ces salariés présentent à leur employeur un certificat d’isolement délivré par leur médecin. Il s’agit d’une application originale du dispositif d’activité partielle qui trouve traditionnellement sa cause dans l’activité économique de l’entreprise et non dans la situation du salarié.

Depuis le 12 novembre 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, la liste des salariés concernés est modifiée. Le lendemain, 13 novembre 2020, le Ministère du Travail mettait à jour son protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19.

Le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 avait fixé 11 pathologies permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon une liste établie par le haut conseil de la santé publique.

Puis, dans un contexte de reprise progressive de l’activité économique et de lutte contre le risque de désinsertion professionnelle durant l’été dernier, le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 avait restreint la liste des bénéficiaires de ce dispositif à 4 pathologies, ce qui avait entraîné la contestation d’associations et de requérants individuels et abouti à la suspension partielle du décret concerné par une ordonnance de référé rendue par le Conseil d’Etat le 15 octobre 2020.
La juridiction suprême de l’ordre administratif considérait que le gouvernement n’avait pas justifié par des critères pertinents et cohérents cette réduction de la liste des personnes considérées comme vulnérables au regard de la situation sanitaire. C’est pourquoi, le 11 novembre 2020, le gouvernement a publié un nouveau décret abrogeant partiellement le décret du 29 août.

Dans le contexte actuel de seconde vague où la lutte contre le risque d’infection au Covid-19 relève une fois de plus de la priorité absolue, la liste des pathologies concernées est de nouveau assez longue.
Toutefois, le décret précise que ce placement du salarié vulnérable en activité partielle constitue la dernière option, au cas où est impossible tant le télétravail à 100% que la mise en œuvre de mesures de protection renforcée (que nous détaillons plus bas). Ceci est une nouveauté qui durcit quelque peu les conditions d’accès au dispositif. En outre, demeurent exclus du dispositif (depuis le 1er septembre 2020) les personnes partageant le domicile d’une personne vulnérable.

Depuis le 12 novembre 2020, peuvent bénéficier de l’activité partielle sur la base de leur état de santé les salariés répondant aux deux critères cumulatifs suivants :

1. Être dans l’une des situations suivantes :

a) Être âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise:

– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie
et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Être au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

2. Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Concernant ces salariés vulnérables, le protocole sanitaire à respecter est donc le suivant :

• Mettre en place le télétravail à 100% ;

• Si le télétravail à 100% est impossible, mettre en place les mesures de protection renforcées détaillées plus haut ;

• Si le télétravail à 100% et la mise en œuvre des mesures de protection renforcées sont tous deux impossibles, le salarié peut demander son placement en activité partielle sur la base de son état de santé sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est alors placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

Rédigé par

Patrick Berjaud ASSOCIÉ

Thomas Yturbe Avocat

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