Par un arrêt du 16 octobre 2012, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC concernant l’auto-saisine des tribunaux de commerce en matière de difficultés des entreprises, en posant la question suivante :
« La saisine d’office par le tribunal de commerce, en application de l’article L. 631-5 du code de commerce, est-elle conforme à la Constitution alors même qu’en vertu des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, l’on ne saurait, à la fois, être juge et partie ? ».
Conseil constitutionnel, déc. n°2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres
Aux termes de l’article L.631-5 1er alinéa du code de commerce, « lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours le tribunal peut également se saisir d’office (…) aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. »
A l’invitation des sociétés requérantes, le Conseil constitutionnel s’appuie sur les termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ») et, suivant sa jurisprudence, rappelle que « le principe d’impartialité est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles ».
Dans son appréciation de la faculté du tribunal à se saisir d’office, le Conseil souligne le « caractère suspect de ce mode de déclenchement du procès au regard de l’exigence d’impartialité de la justice », mais concède que la prohibition de la saisine d’office « n’a pas en droit français un caractère absolu » et souffre des exceptions, hors du champ répressif (« … lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition … »), quand, en particulier, il existe « un motif d’intérêt général et [sous réserve] que soient instituées des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité. »
En l’espèce, le Conseil a, d’une part, admis que « d’éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise » constituait bien un motif d’intérêt général, mais a, d’autre part, considéré que les garanties réglementaires offertes (art R. 631-3 c. com.) « ne constitu[ai]ent pas des garanties légales assurant le respect du principe d’impartialité. »
En d’autres termes, le Conseil a élevé le niveau d’exigence afin que les garanties soient prévues par la loi.
Néanmoins, si le Conseil indique « qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties », il n’a pas clairement précisé les conditions propres à garantir le principe d’impartialité.
Les mots « se saisir d’office ou » figurant au 1er alinéa de l’article L. 631-5 ont donc été déclarés anticonstitutionnels.
En l’état, une solution de substitution est envisageable : le parquet pourrait initier la saisine du tribunal, dès lors qu’il serait alerté par le président.
Par ailleurs, l’arrêt du Conseil a pour effet que la prohibition de l’auto-saisine du tribunal devra être également appliquée dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de liquidation prévue par l’article L. 640-5 du code de commerce.
Plus généralement, l’on peut penser que toutes les saisines d’office sont désormais remises en cause, devant toutes les juridictions. Mais le Conseil constitutionnel ayant laissé la porte ouverte à l’auto-saisine, les prochaines QPC permettront sans doute d’en apprécier le degré d’ouverture.