La loi du 2 juin 1891 a règlementé l’activité de courses de chevaux à la fois du point de vue de leur finalité, l’amélioration de la race chevaline, et d’un point de vue organique, en en réservant l’organisation aux seules sociétés de courses dont les statuts sont approuvés par le ministère chargé de l’agriculture, sous l’égide, en vertu d’un décret n° 97-457 du 5 mai 1997, de deux sociétés mères, l’une pour le galop, l’autre pour le trot. Les sociétés mères, en particulier, proposent au ministre l’approbation du code des courses au respect duquel elles veillent, ainsi qu’au bon déroulement des courses. Elles délivrent également les autorisations de faire courir d’entraîner, de monter et de driver les chevaux.
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard a profondément changé la nature juridique de l’organisation des courses, en conférant l’onction du service public à l’activité des sociétés mères, qui leur avait été refusée jusque-là par la jurisprudence (par ex., CE 9 février 1979, Société d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux, req. n°97821, Lebon p. 46). Dès lors qu’elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique, les décisions que ces sociétés adoptent pour l’exercice de leur mission de service public sont désormais des décisions administratives dont le contentieux relève de la juridiction administrative.
Tel est le cas des sanctions infligées par les sociétés mères. Elles ont en effet un caractère non contractuel du fait des prérogatives qu’exercent les sociétés mères en matière de contrôle de l’organisation et du déroulement des courses (CE 12 octobre 2018, req. n° 410998, Lebon).
Tel est également le cas, juge le Conseil d’Etat dans un arrêt « SCP Amauger-Texier, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Ecurie Jarlan » du 10 février 2023 (req. n° 468238, Lebon T.) de l’acte définissant , en application du décret n° 2010-476 du 2 novembre 2010 et du cahier des charges qui lui est annexé, les conditions d’attribution et de répartition des primes aux éleveurs de chevaux placés lors des courses plates et d’obstacles, qui constitue un acte règlementaire.
A côté notamment des fédérations de chasses et des fédérations sportives titulaire d’une délégation (sur ces dernières, cf. notre « Contentieux du sport », Répertoire du Contentieux administratif, Editions Dalloz), les sociétés mères viennent enrichir le contentieux administratif des actes adoptés par des personnes privées que le législateur charge de missions de service public et dote de prérogatives de puissance publique pour leur exercice.
Rédigé par
Marc de Monsembernard ASSOCIÉ
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