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Nouvelle loi relative au Grand Paris : Déploiement des projets d’aménagement
21 mars 2017

La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain contient une série de mesures destinées à donner un nouvel élan aux projets d’aménagement situés dans le périmètre du Grand Paris.

Dans la lignée de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ce nouveau texte dote la Métropole d’outils lui permettant de satisfaire aux objectifs de calendrier qu’elle s’est assignés, qu’il s’agisse des besoins en termes d’aménagement opérationnel en Ile de France ou encore de l’accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

A cette fin, la loi du 28 février 2017 procède à la création de structures destinées à assurer la réalisation de ces objectifs.

1. CREATION DE NOUVELLES STRUCTURES DEDIEES A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Deux structures ont été conçues en vue de répondre à des problématiques d’aménagement opérationnel, sans être dédiées à un projet précis.

• La loi du 28 février 2017 crée tout d’abord une nouvelle forme de société publique locale d’aménagement : les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN).

Préconisée dans le rapport de Monsieur Thierry Lajoie (1), la création des SPLA-IN répond au besoin de partage des financements et du risque dans le pilotage des opérations d’intérêt national (2). Ces SPLA-IN pourront être créées par l’Etat, un établissement public d’aménagement ou un établissement foncier et d’aménagement et au moins une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.

Cet outil d’aménagement servira notamment au déploiement de l’opération d’intérêt national de la Porte Sud, lequel devrait compter au nombre de ses membres le Grand Paris Aménagement destiné à devenir l’opérateur de référence de l’Etat pour l’aménagement en Ile-de-France.

• Ensuite, afin de répondre au besoin de logement, la loi du 28 février 2017 prévoit la mise en place d’une société de droit privé détenue par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations, dont l’objet est d’apporter de la trésorerie aux collectivités territoriales pour le portage foncier des projets de construction de logements essentiellement sociaux (3).

Baptisée la Foncière solidaire, cette société a vocation à accélérer l’acquisition de terrains appartenant à l’Etat ou de terrains privés, avec pour objectif annoncé la réalisation de 50 000 logements en 5 ans.

2. CREATION DE STRUCTURES AD HOC DESTINEES A LA REALISATION DE PROJETS D’AMENAGEMENT DETERMINES

La loi du 28 février 2017 crée également trois séries de structures dont l’objet est de réaliser un projet d’aménagement précisément identifié.

• Tout d’abord, la démarche programmatique que la candidature de Paris au Jeux Olympiques 2024 appelle de mettre en œuvre, a exigé que des outils opérationnels destinés à l’organisation des jeux soient d’ores et déjà créés (4) .

La société de livraison des ouvrages olympique (« SOLIDEO ») en est l’illustration ; annoncée dans le dossier de candidature de Paris 2024, cet établissement public à caractère industriel et commercial, « a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique» (5) .

L’objectif de sécurisation du planning de livraison a dicté l’élaboration de son statut. Elle peut ainsi soit coordonner les opérations de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, soit assurer elle-même les missions de maîtrise d’ouvrage, ou au besoin, en cas de défaillance du maître d’ouvrage, se substituer à lui.

Sa mise en fonction est projetée pour la fin de l‘année 2017, dans l’hypothèse où, évidemment, la France serait sélectionnée pour l’organisation des Jeux Olympiques ; ses modalités d’organisation et de fonctionnement sont néanmoins subordonnées à l’édiction d’un décret en Conseil d’Etat.

• Ensuite, en vue de la requalification de la gare du Nord, le législateur a ouvert la possibilité à SNCF Mobilités de créer une société d’économie mixte à vocation unique (« SEMOP ») « Gare du Nord 2024 » (6) .

La SEMOP à l’avantage de permettre l’inclusion dans son capital de collectivités territoriales et d’opérateurs privés, sous réserve d’avoir satisfait préalablement aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

L’avis d’appel public à la concurrence correspondant devrait être lancé dans les semaines à venir.

Le cadre juridique prévu pour le fonctionnement et l’exécution des missions de la SEMOP « Gare du Nord 2024 », serait le suivant.

SNCF Mobilité devrait détenir entre 34% et 85% du capital de la société et, au moins 34% des voies dans les organes délibérants.

Le contrat de concession que la SEMOP conclura avec SNCF Mobilités, aura pour objet (i) l’opération « de restructuration et de transformation majeure de la gare », laquelle devra être achevée en 2023, avant les Jeux Olympique 2024, et (ii) « l’exploitation et la gestion limitée à des activités de commerce et de service dans l’enceinte de la gare du Nord à Paris ».

Ainsi, les sources de financement de la SEMOP seront tirées d’une part, d’un probable complément de prix versé par SNCF Mobilité pour la réalisation des travaux eu égard à leur ampleur et d’autre part, des recettes liées à l’exploitation du domaine public de la Gare du Nord.

En effet, à l’entrée en vigueur du contrat de concession, les contrats d’occupation domaniaux d’ores et déjà conclus sur le domaine public que la SEMOP a vocation à occuper deviendront des contrats domaniaux de second rang, la SEMOP devenant le cocontractant et étant subrogée dans les droits et obligations de SNCF Mobilités.

La SEMOP a ensuite vocation à disparaître une fois son objet épuisé.

• Enfin, la volonté d’associer Etat et les collectivités territoriales autour de projets d’aménagements s’est également traduite par l’habilitation du gouvernement à prendre les mesures nécessaire à la création d’un établissement public local pour optimiser l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de Paris La Défense (7) , qui inclura l’Etat, le département des Haut de Seine et d’autres collectivités territoriales non encore déterminées.

Ce nouvel établissement public va se substituer à l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaire de la Défense et à l’Etablissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche ; ses missions seront précisées par les ordonnances qui doivent être adoptées dans un délai impératif de 9 mois à compter de la promulgation de la loi du 28 février 2017.

1. Rapport de Monsieur Thierry Lajoie, Mission de préfiguration de Grand Paris Aménagement, remis le 6 septembre 2015.
2. Article 47 de la loi du 28 février 2017.
3. Article 50 de la loi du 28 février 2017.
Un rapport a été déposé par Monsieur Thierry Repentin, au président de la République, le 15 septembre 2016, précisant les modalités de fonctionnement de la Foncière solidaire.
4. Article 53 de la loi du 28 février 2017.
5. Article 53 II de la loi du 28 février 2017.
6. Article 67 de la loi du 28 février 2017.
7. Article 55 de la loi du 28 février 2017.

Rédigé par

Eve Derouesné ASSOCIÉE

Virginie Lafargue Counsel

virginie.lafargue@kleinwenner.eu
+33 (0)1 44 95 20 00

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