Dans un arrêt du 12 janvier 2023 (aff. C-132/21), la Cour de Justice précise l’articulation des voies de recours juridictionnelles et non juridictionnelles dont disposent les personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles
Afin de garantir leur protection à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, prévoit la possibilité,
– d’une part, pour toute personne concernée qui estime que le traitement de données méconnaît le règlement, d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (art. 77 § 1),
– d’autre part, pour toute personne de former un recours juridictionnel contre une décision d’une autorité de contrôle la concernant (art. 78 §1)
– et, enfin, pour toute personne concernée, « sans préjudice de tout recours administratif ou extra-judiciaire », de former un recours juridictionnel si elle considère que les droits que lui confère le règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du règlement (art. 79 §1).
Saisie à titre préjudiciel de la question de savoir si les voies de recours devant l’autorité de contrôle et devant les juridictions sont concurrentes et indépendantes l’une de l’autre ou s’il faut accorder une priorité à l’une d’entre elles, la Cour interprète le règlement dans le sens d’une possibilité de leur exercice concurrent.
L’intérêt de cet arrêt se trouve surtout dans la réserve que formule la Cour de justice : « il appartient aux Etats membres, en accord avec le principe de l’autonomie procédurale, de prévoir les modalités d’articulation de ces voies de recours afin que soient assurés l’effectivité de la protection des droits garantis par ce règlement, l’application cohérente et homogène des disposition de ce dernier, ainsi que le droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ».
Si la décision rendue par l’autorité juridictionnelle saisie de la décision de l’autorité de contrôle, conformément à l’article 78 du règlement, et la décision de l’autorité juridictionnelle saisie en vertu de l’article 79 § 1 sont indépendantes, aucune ne s’imposant à l’autre, il ne peut être exclu que les deux juridictions adoptent des positions contradictoires, ce qui constituerait « un affaiblissement de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel les concernant, dès lors qu’une telle incohérence créerait une situation d’insécurité juridique ».
Compte tenu du dualisme juridictionnel français, la réponse de la Cour suscite la réflexion sur la manière dont l’apparition de positions contradictoires entre l’ordre administratif et l’ordre juridique sera prévenue.
Rédigé par
Marc de Monsembernard ASSOCIÉ
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