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Nouvelle loi relative au Grand Paris : sécurisation du planning du Grand Paris Express
21 mars 2017

La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain contient un chapitre III, dédié aux « Dispositions relatives aux transports », dont il s’évince une volonté affirmée du législateur d’assurer le respect des délais de réalisation du Grand Paris Express (1).

Le calendrier de réalisation du Grand Paris Express constitue en effet un objectif déterminant, notamment dans la perspective de l’accueil d’évènements majeurs tels que des Jeux Olympiques ou encore l’exposition universelle.

Plusieurs séries de mesures sont édictées à cette fin, lesquelles concernent tant le démarrage des travaux que leur exécution.

1. SECURISATION ET ACCELERATION DU DEMARRAGE DES TRAVAUX

L’objectif d’accélérer le lancement des travaux a nécessité, au préalable de sécuriser leur mise en œuvre par une validation législative, à titre préventif, des déclarations d’utilité publique des travaux portant sur les lignes du Grand Paris Express (2).

Par ailleurs, le législateur a permis à la Société du Grand Paris de déroger à la procédure expérimentale d’autorisation administrative unique issue de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 (3), sauf à ce que cette dernière souhaite y recourir.

Cette procédure unique a vocation à regrouper en une seule procédure donnant lieu à la délivrance d’un seul titre, plusieurs autorisations se rapportant aux prescriptions urbanistiques, environnementales ou forestières (4). Or, dans les faits, la délivrance de cette autorisation unique requiert de 12 à 18 mois, délai jugé trop long.

C’est pourquoi le législateur a souhaité permettre à la Société du Grand Paris de procéder autorisation par autorisation et d’engager, simultanément, les procédures d’obtention correspondantes, en lieu et place de la mise en œuvre d’une procédure d’autorisation unique.

2. RECOURS AUX CONTRATS GLOBAUX

En premier lieu, l’article 62 de la loi du 28 février 2017 procède à la réécriture de l’article 22 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont l’objet était de permettre la mise en œuvre des contrats de développement territorial en confiant à un même opérateur une mission globale de conception du projet d’aménagement, de proposition, de révision ou de modification des documents d’urbanisme et de maîtrise d’ouvrage.

L’article 62 de la loi du 28 février 2017 étend matériellement et géographiquement, le périmètre de ces contrats.

D’une part, il autorise les opérateurs attributaires à exécuter eux-mêmes ces travaux et à procéder aux opérations d’expropriation et de préemption nécessaires.

D’autre part, au lieu de 400 mètres initialement prévus par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand Paris peut désormais conduire des opérations d’aménagements dans un rayon de 600 mètres autour des 68 gares nouvelles du réseau de transport public du Grand Paris Express, lorsqu’il s’agit du territoire d’une commune non signataire par un contrat de développement territorial.

Cette souplesse contractuelle permettra ainsi à la société du Grand Paris d’intervenir, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, dans les quartiers des gares du Grand Paris Express, ce qui facilitera la coordination des opérations d’aménagement avec celles relatives à la construction des gares.

En second lieu, les contraintes opérationnelles auxquelles la société du Grand Paris était confrontée pour la passation des marchés nécessaires à la réalisation du réseau d’infrastructure de transport, ont appelé l’édiction d’une dérogation au principe de l’allotissement de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  l’Ordonnance » (5)).

La satisfaction de ce principe, tel que précisé par la jurisprudence, rendait la passation des marchés nécessaires à la réalisation de ces infrastructures particulièrement complexe et lourde.

La passation des marchés en lots distincts aurait appelé le lancement d’un nombre considérable de marchés.

Du reste, la notion de prestations distinctes s’accommode mal de ce type de prestations imbriquées de sorte que même si un allotissement est souhaité, sa détermination reste ardue et sujette à débat.

En conséquence, la mise en œuvre de la dérogation à la règle de l’allotissement pour raisons techniques et économiques notamment, se serait posée de manière systématique de sorte qu’il est plus pragmatique de trancher définitivement la question.

C’est ce que le législateur vient de faire en créant une dérogation au principe de l’allotissement, pour « La construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public dont la maitrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris » (6).

3. ACCELERATION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

La loi du 28 février 2017 prévoit enfin un allègement de la réglementation des horaires de chantier.

L’article 66 de la loi du 28 février 2017 indique que, sur demande de la Société du Grand Paris, des horaires de chantier dérogatoires, peuvent être fixées par le maire, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à l’exécution des travaux du réseau de transport.

L’obtention de telles dérogations n’est toutefois pas de droit pour la Société du Grand Paris. De réelles contraintes de délai devront venir justifier la demande de dérogation sollicitée.

1. S’agissant de la ligne 17, le tronçon reliant Le Bourget RER à l’aéroport Charles-de-Gaulle sera mis en service en 2024 ; celui reliant le terminal 2 de l’aéroport au Mesnil-Amelot le sera en 2030. S’agissant de la ligne 15 Ouest, la mise en service du tronçon entre Pont de Sèvre et Nanterre La Folie est prévue en 2025 et celle du tronçon reliant Nanterre La Folie à Saint Denis Pleyel en 2027.

2. Article 57 de la loi du 28 février 2017.

3. Article 56 de la loi du 28 février 2017.

4. Article 2 de Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

5. L’entrée en vigueur de l’Ordonnance a eu pour effet d’attraire dans son champ d’application des entités auparavant soumises aux règles de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qui n’imposait pas de principe d’allotissement.

6. Dérogation insérée à l’article 35 de l’Ordonnance.

Rédigé par

Eve Derouesné ASSOCIÉE

Virginie Lafargue Counsel

virginie.lafargue@kleinwenner.eu
+33 (0)1 44 95 20 00

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